Le statut
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Le statut des médecins inspecteurs de santé publique est défini par le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991, modifié par décret 2000-956 du 29 septembre 2000.
Ce décret et sa modification faisant suite à des mouvements de revendications (89-90 et 98-2000), remanient le statut précédent de 1973.
Ils définissent les éléments principaux que sont les missions des MISP et leurs conditions de recrutement, d’emploi et de déroulement de carrière.
les missions : (art 2)
Les membre du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en œuvre, à l’exécution et à l’évaluation de la politique de santé publique.
- Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d’inspection.
- Ils contribuent à l’organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d’études et de missions spéciales.
- Ils peuvent être associés à l’enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
- Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé.
la carrière (art 1°)
les Médecins Inspecteurs de Santé Publique forment un corps de fonctionnaires de l’Etat classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la Loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend les grades de médecin général de santé publique, de médecin inspecteur en chef de santé publique et de médecin inspecteur de santé publique.
- Le grade de médecin général de santé publique comprend trois échelons.
- Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comprend sept échelons.
- Le grade de médecin inspecteur de santé publique comprend neuf échelons.
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le recrutement (art 3 et 4)
- Art. 3. – les médecins inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Ils sont recrutés par voie de concours parmi les titulaires de l’un des diplômes exigés pour l’exercice de la profession de médecin, tels qu’ils sont énumérés au 1° de l’article L 356-2 du Code de la Santé Publique, et qui remplissent en outre, les conditions fixées aux articles 4 et suivants du présent décret.
- Art. 4. – Deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique : a) Le premier concours est ouvert aux médecins âgés de moins de quarante-cinq ans au 1° janvier de l’année du concours, titulaires de l’un des diplômes désignés ci après : 1° Diplôme d’études spécialisées de santé communautaire et de médecine sociale ; 2° Diplôme d’études spécialisées de santé publique et de médecine sociale ; 3° Certificat d’études spéciales de santé publique ; 4° Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes, permet en France l’inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté. A titre exceptionnel, les candidats à ce concours ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience en santé publique peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d’une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. b) Le second concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu’aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1° janvier de l’année du concours.
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